Afrology | Droit et Politique - Point de vue
Introduction
La constitution est une norme par excellence qui pose les bases de gouvernance politique d’un Etat. Elle est sacrée, au point de garantir la conformité de toutes les règles inférieures de droit.[1]
La constitution n’obéit à aucune autre volonté normative si seulement à elle même. Car elle hiérarchise au sens de la théorie pure de Hans Kelsen toutes les lois de la République[2]. Il est de principe de droit que la loi a pour vocation la permanence.[3]
Toutefois, la modification ou abrogation d’une loi intervient lorsque l’urgence et nécessité se constate par le pouvoir délibérant, à l’avantage ou intérêt de bien être de la société.
Cependant, la loi suprême d’un État se soumet à la procédure spécifique de sa modification comme l’unique mécanisme de procéder à sa réforme partielle[4]. En ce qui concerne son changement ou modification totale, il y a lieu de questionner la volonté politique comme préalable d’analyse d’opportunité. En vue de déclencher le processus de réforme substantielle dans un régime démocratique.
Par ailleurs, la réforme totale d’une loi fondamentale connait des recettes démocratiques et anti démocratiques.
- Pourquoi la constitution autorise explicitement en son arsenal dispositif seulement la procédure de sa révision ?
- Comment la constitution se protège de l’abus de l’autorité politique lorsqu’il s’agit de sa révision ?
- Est ce que la réforme totale de la constitution constitue une violation?
Cette trilogie de questionnaire fait l’objet de notre analyse dans les lignes suivantes.
1. La constitution comme norme fondamentale d’un Etat
Dans ce premier point, il est de vigueur d’analyser la constitutionalisation de pouvoir politique (A), la garantie basique des droits de l’homme (B) et l’importance stratégique d’une juridiction constitutionnelle (C).
l’État est une organisation structurelle et fonctionnelle qui pose les actes en rapport de ses attributions. La constitution demeure le cadre par excellence des attributions politiques et administratives de l’État.
C’est la constitution qui aménage et répartit les rôles des différentes institutions politiques et judiciaires et se positionne comme leitmotiv de gestion des biens et des personnes de la République.[5] Ainsi, à l’ère de la démocratisation et des droits de l’homme, la constitution se caractérise par la consécration et garantie des droits inhérents à la vie et sûreté de l’homme pour son autonomie.[6]
Cependant, les droits de l’homme sont inviolables et le pouvoir public a le devoir de veiller à leur protection et exécution harmonieuse et paisible.[7]
A. L’organisation du pouvoir politique
Le pouvoir politique a pour mission de concevoir, proposer et mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires au bon fonctionnement de l’État et à l’amélioration des conditions de vie de la population. Il ne s’exerce cependant pas de manière illimitée. Dans un État de droit, son action est encadrée par la Constitution, qui définit les compétences, les responsabilités et les limites de chaque institution.
La légitimité politique ne repose donc pas uniquement sur les élections. Elle dépend aussi du respect des règles constitutionnelles, de l’exercice effectif des institutions et de la fidélité des gouvernants à l’esprit démocratique de la Constitution.
La Constitution organise ainsi le pouvoir politique. Elle répartit les compétences entre les différentes institutions, fixe les mécanismes de fonctionnement de l’État et garantit l’équilibre entre les pouvoirs. Elle permet d’éviter la confusion des rôles, la concentration excessive du pouvoir et les abus institutionnels.
En précisant les attributions, les procédures et les limites que doivent respecter les responsables publics, la Constitution affirme sa place centrale dans la gouvernance politique. Elle n’est pas un simple texte juridique : elle est la norme fondamentale qui structure l’État, organise l’autorité publique et protège la société contre l’arbitraire.
C’est pourquoi sa modification ne peut pas suivre la procédure ordinaire applicable aux lois classiques. Toute révision ou tout changement constitutionnel doit obéir à des règles particulières, plus strictes, afin de préserver la stabilité de l’État, l’équilibre des institutions et la souveraineté du peuple.
B. Consécration des droits vitaux de l’homme
L’époque de la chosification de l’homme a été résolue par la consécration des droits de l’homme pour mettre terme aux pratiques inhumaines, qui caractérisaient l’époque d’antan comme l’esclavagisme et l’exécution de la peine de mort par pendaison et tir des balles.
Le mouvement de la révolution a inspiré non seulement les organisations internationales, mais aussi les Etats a travers leurs instruments juridiques comme la constitution, à insérer les droits inhérents de l’homme utiles à sa vie et sa personnalité.[9]
Le pouvoir public à l’intérêt de veiller à la protection des droits de l’homme, pour que chaque individu jouisse de ses droits, en toute liberté et égalité en désaccord de la discrimination raciale, tribale ou sociale.[10]
La constitution se présente comme la base de tous les droits nécessaires de l’homme bien qu’il ait d’autres instruments complémentaires à cette labyrinthe juridique.[11] Le peuple conscient de ses droits lui reconnus par la constitution à le devoir de les revendiquer, à l’État s’ils sont mal protégés ou lorsque les abus des services de l’État aux droits de l’homme s’observent dans la gestion publique.
C. Instauration d’une juridiction constitutionnelle
L’instauration de cette juridiction répond à la question de constitutionalisme comme rempart des limitations ou restrictions de pouvoir politique de ses activités[12]. Étant donné que l’autorité politique a le devoir de résoudre les désidératas préoccupants de la population, mais cela ne peut pas s’avérer motivation de violation constitutionnelle. Car les attributions de chaque institutions ou organes politiques sont prévues par la constitution.
De là la nécessité d’instaurer le contrôle de constitutionnalité pour veiller en permanence des actes que posent les acteurs politiques par rapport à leur conformité à la constitution.[13]
Ce contrôle contraint l’autorité politique à se conformer à ce que la constitution lui recommande de faire pour ne pas voir son acte censuré par le juge constitutionnel. Mis à part la censure des actes contraires à la constitution, le juge a encore la compétence de régulation politique ainsi que l’interprétation des dispositions constitutionnelles.[14]
2. Révision constitutionnelle : Apanage du constitutionalisme
Dans ce deuxième point, l’accent est porté à qui peut initier la révision de la constitution (A), au rôle majeur de juge constitutionnel(B) et au respect de substance de la constitution (C)
La révision de la constitution n’est pas un tabou en soi, elle s’exécute dans les pays à régime démocratique. C’est le procédé admis pour modifier si la nécessité s’impose, et adapter certaines matières aux enjeux et circonstances du temps.
Cependant, le constitutionalisme comme contrainte de respect des dispositifs constitutionnels pose les conditions de négation de moment de révision[15] : Pendant l’état de siège, l’état d’urgence, l’état de guerre ou pendant l’intérim de la présidence de la République et lorsque l’Assemblée nationale et le sénat sont empêchés de se réunir.
En effet, ces conditions constituent une protection préventive de fraude ou tentative de fraude constitutionnelle par les acteurs politiques. Étant donné que la constitution paraît l’unique instrument juridique à vocation de règlementer les pratiques politiques.
De ce qui précède, le constituant originaire, connaissant le béhaviorisme de l’homme politique capable de tisser des alliances même illégales en vue de conserver ou de conquérir le pouvoir politique, il est diligent de ciseler la posture desdits acteurs politiques.
C’est ainsi que la constitution n’obéit pas à la procédure générale de révision de la loi, en adoptant un régime spécial pour éviter de se soumettre à tous les coups de l’homme politique même dissemblable au contenu de la constitution.
La révision partielle de la constitution est constitutionnelle, car elle repose sur la volonté du constituant en tenant compte des conditions. Et ces conditions confirment la légitimité de la démarche si elles sont respectées par les personnes ou organes habilités à initier la révision.
A. L’initiative de révision constitutionnelle
Généralement dans un régime démocratique, la révision constitutionnelle appartient au peuple.[16] Les institutions politiques comme caisse de résonance du peuple portent l’étendard ou mandat du peuple.
Le mandat est un pouvoir de représentation qui peut être limitée ou totale selon l’objet et finalité des attributions à exercer. Ce qui fait que certaines matières peuvent être partagées entre peuple et ses représentants pour prendre décision, et d’autres exclusives au représentant ou au peuple.
Au regard de la constitution de la République Démocratique du Congo il y a trois catégories des personnes qui ont droit à initier la procédure de modification de la constitution.[17]
- Le président de la république
- Le gouvernement
- Le parlement
- Le peuple par pétition.
B. L’approche de la légalité constitutionnelle
C’est par une loi portant modification de la constitution analysée et votée par l’Assemblée national et le sénat réunis au congrès ou par référendum si le congrès n’a pas été ténu.[18]
Dans la perspective de veiller en permanence au respect de la constitution, mission primordiale de juge constitutionnel, la soumission de texte modifiant quelques dispositions amovibles de la loi fondamentale.
Cette approche encadre la procédure de révision en vérifiant toutes les étapes et conditions prévues par la constitution. Ainsi, dans cette approche le juge constitutionnel devient sauvetage de la souveraineté du peuple si concrètement, il se veut indépendant du pouvoir politique mais acteur judiciaire actif à censurer les abus des autorités politiques y compris le Président de la République.
C. Inamovibilité de certaines matières
Ces matières inamovibles constituent la substance ou l’essence même de la constitution. Elles sont verrouillées pour la stabilité politique et respect des gouvernants et gouvernés, pour maintenir l’équilibre de fonctionnement et régularité de régime politique[19].
Cette inamovibilité n’est pas absolue, elle est plutôt relative, car les situations de la société n’ont jamais été statiques, mais dynamiques et en constant changement et révolution. De ce fait, il semble légitime et fondé d’initier le changement substantiel de la constitution en recourant à la méthode classique d’obtenir l’aval du peuple: Le référendum[20].
3. Modification totale de la constitution : Intangibilité et mécanisme démocratique
Dans ce présent point, nous avons analysé la procédure de réforme de l’ordre constitutionnel dans un régime démocratique (A) et anti démocratique (B) ainsi que l’intérêt général comme fondement de réforme(C).
La question de la modification totale de la Constitution soulève un enjeu majeur : jusqu’où peut-on réformer l’ordre constitutionnel sans porter atteinte à son esprit fondateur ? Elle oblige à examiner trois dimensions essentielles : les mécanismes démocratiques de réforme, les dérives antidémocratiques possibles et l’intérêt général comme fondement de toute transformation constitutionnelle.
La Constitution prévoit généralement des limites à sa propre révision. Ces limites, appelées clauses d’intangibilité, protègent certaines matières considérées comme essentielles : la forme de l’État, les droits fondamentaux, l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire, l’alternance démocratique ou encore la durée des mandats lorsque celle-ci est expressément protégée.
L’intangibilité a donc une fonction de protection. Elle empêche que la Constitution soit modifiée au gré des intérêts politiques du moment. Elle vise à préserver la stabilité de l’État, l’équilibre des institutions et la continuité de l’ordre juridique. En d’autres termes, elle rappelle que les gouvernants sont temporaires, tandis que l’État et ses principes fondamentaux doivent s’inscrire dans la durée.
Dans un régime démocratique, l’accès au pouvoir est encadré par des élections régulières, transparentes et pluralistes. Les dirigeants sont élus pour une durée déterminée, et leur mandat ne leur donne pas le droit de disposer librement de la Constitution. Ils exercent un pouvoir confié par le peuple, dans les limites fixées par la loi fondamentale.
Toutefois, l’intangibilité ne doit pas être comprise comme une interdiction absolue de toute évolution constitutionnelle. Une société change, les défis politiques, sécuritaires, économiques et sociaux évoluent, et l’ordre constitutionnel peut devoir s’adapter. Mais une réforme touchant à la substance même de la Constitution ne peut être envisagée que si elle répond à une nécessité réelle, clairement démontrée et conforme à l’intérêt général.
Dans cette perspective, la souveraineté du peuple demeure centrale. Le peuple dispose du pouvoir d’apprécier, d’accepter ou de rejeter une réforme profonde de la Constitution. Cette décision peut s’exprimer par référendum, par une assemblée constituante ou par des représentants élus, à condition que la procédure soit transparente, libre et démocratiquement encadrée.
Le mécanisme démocratique ne doit donc pas servir à contourner l’intangibilité, mais à vérifier si une réforme profonde est réellement voulue par le peuple et justifiée par l’intérêt général. Sans cette exigence, la modification totale de la Constitution peut devenir un instrument de politisation, de manipulation ou de conservation du pouvoir.
Ainsi, une réforme constitutionnelle profonde ne peut être légitime que si elle respecte trois conditions : une nécessité nationale clairement établie, une procédure démocratique sincère et une finalité orientée vers le bien commun. À défaut, elle risque de servir les intérêts des gouvernants plutôt que ceux de la population.
A. Les procédés légitimes ou démocratiques
Dans une démocratie, toute réforme politique doit être orientée vers l’intérêt du peuple. La réforme de l’ordre constitutionnel ne peut donc pas être conduite comme une simple décision technique ou comme une initiative réservée aux gouvernants. Elle exige l’association active du peuple, parce que la Constitution est d’abord le pacte fondamental qui organise la vie politique, limite le pouvoir et garantit les droits des citoyens.
Une réforme constitutionnelle est légitime lorsqu’elle répond à une nécessité réelle : améliorer le fonctionnement des institutions, renforcer l’État de droit, protéger les libertés publiques, consolider la stabilité nationale ou adapter l’État aux nouveaux défis politiques, sociaux, économiques et sécuritaires.
Cependant, dans la pratique, certaines réformes constitutionnelles sont parfois détournées de leur objectif initial. Au lieu de servir l’intérêt général, elles peuvent devenir des instruments de stratégie politique. Dans plusieurs contextes africains, la tentation existe pour certaines classes dirigeantes d’utiliser la réforme constitutionnelle afin de prolonger leur maintien au pouvoir, de réduire les contre-pouvoirs ou de verrouiller l’alternance démocratique.
En République démocratique du Congo, comme dans d’autres pays du continent, cette réalité alimente une forte méfiance populaire. Lorsque les attentes sociales, économiques et sécuritaires de la population demeurent insuffisamment satisfaites, toute initiative de réforme constitutionnelle peut être perçue comme une manœuvre politique plutôt que comme une réponse aux besoins du pays.
Cette méfiance est renforcée lorsque le débat public est faible, lorsque les institutions inspirent peu confiance ou lorsque le pouvoir politique donne l’impression de privilégier ses propres intérêts. Dans ce contexte, même le recours au référendum peut être contesté s’il apparaît comme une procédure destinée à donner une façade populaire à un projet déjà décidé par les gouvernants.
Pourtant, la science constitutionnelle reconnaît plusieurs procédés démocratiques permettant de réformer profondément une Constitution, notamment l’assemblée constituante, le référendum constituant ou encore l’intervention de représentants élus dans un cadre strictement encadré. Ces mécanismes ne sont légitimes que s’ils garantissent un débat libre, une participation réelle du peuple, une information transparente et le respect des principes démocratiques.
Ainsi, les procédés démocratiques ne se limitent pas à l’existence d’une procédure formelle. Ils exigent une sincérité politique. Une réforme constitutionnelle ne devient véritablement légitime que lorsque le peuple est informé, consulté librement et placé au centre du processus décisionnel.
B. Les procédés illégitimes ou antidémocratiques
Les procédés illégitimes de réforme constitutionnelle apparaissent principalement dans les régimes autoritaires ou dictatoriaux. Dans ces systèmes, la volonté du chef de l’État tend à se substituer à la Constitution, au droit et aux institutions. La loi n’est plus l’expression de la volonté générale, mais l’instrument d’un pouvoir personnel.
Dans un tel régime, le chef concentre l’essentiel des pouvoirs. Il décide, oriente, nomme, sanctionne et modifie parfois les règles du jeu politique selon ses propres intérêts. Les contre-pouvoirs sont affaiblis ou neutralisés : l’opposition est réduite au silence, la justice perd son indépendance, la société civile est surveillée, les médias sont contrôlés et les groupes de pression sont marginalisés.
La réforme constitutionnelle devient alors un outil de domination. Elle ne vise plus à améliorer le fonctionnement de l’État ou à répondre aux besoins du peuple. Elle sert plutôt à prolonger un mandat, renforcer les pouvoirs du dirigeant, verrouiller l’alternance, affaiblir les institutions ou donner une apparence légale à une dérive autoritaire.
Dans ce contexte, le peuple n’exerce plus librement sa souveraineté. Il est appelé à approuver des décisions déjà prises, souvent sous pression, dans un climat de peur, de manipulation ou d’absence réelle de débat public. Même lorsque des référendums ou des consultations populaires sont organisés, leur sincérité peut être contestée si les citoyens ne disposent pas d’une information libre, d’une opposition active et d’institutions indépendantes.
Or, dans un État démocratique, la souveraineté appartient au peuple. Toute réforme constitutionnelle doit donc respecter cette souveraineté. Elle doit être débattue, expliquée, encadrée par le droit et soumise à une procédure transparente. Sans ces garanties, la réforme perd sa légitimité, même si elle conserve une apparence juridique.
Les procédés antidémocratiques sont donc ceux qui utilisent la Constitution contre son esprit. Ils transforment la loi fondamentale en instrument de confiscation du pouvoir, au lieu d’en faire un pacte de gouvernance entre les institutions et les citoyens.
Reconnaître les droits du peuple, c’est reconnaître que le pouvoir politique doit être limité, contrôlé et renouvelable. C’est aussi admettre que la légitimité ne repose pas seulement sur la force ou sur l’autorité du chef, mais sur la responsabilité, la redevabilité, l’alternance démocratique et le respect des droits fondamentaux.
Ainsi, toute réforme constitutionnelle menée sans liberté politique, sans justice indépendante, sans opposition réelle et sans consentement populaire sincère doit être considérée comme illégitime. Elle ne renforce pas l’État ; elle affaiblit la République en plaçant la Constitution au service d’un pouvoir personnel.
C. L’intérêt général comme fondement de la réforme constitutionnelle
Toute réforme constitutionnelle doit d’abord répondre à une question simple : pourquoi changer la Constitution ?
Si la réforme vise réellement le bien commun, la stabilité de l’État, l’amélioration du fonctionnement des institutions ou la protection des droits des citoyens, elle peut être considérée comme légitime. En revanche, si elle sert principalement les intérêts d’une classe politique, d’un parti ou d’un dirigeant, elle devient suspecte et peut être perçue comme une manœuvre de conservation du pouvoir.
L’intérêt général constitue donc le critère central d’appréciation d’une réforme constitutionnelle. Il permet de distinguer une réforme nécessaire, portée par les besoins de la République, d’une réforme opportuniste, dictée par des calculs politiques.
Dans un État démocratique, les autorités publiques sont responsables devant le peuple. Cette responsabilité concerne tous les domaines : politique, juridique, sécuritaire, économique et social. Le pouvoir ne peut donc pas modifier l’ordre constitutionnel sans démontrer clairement que cette modification répond à une nécessité collective.
Une réforme constitutionnelle peut être justifiée lorsqu’elle permet, par exemple, de renforcer la stabilité des institutions, d’améliorer la gouvernance, de mieux protéger les droits fondamentaux, de clarifier les compétences des pouvoirs publics ou d’adapter l’État aux nouveaux défis du pays.
Mais cette réforme doit être conduite dans la transparence, le respect des procédures et avec une participation réelle du peuple. C’est seulement ainsi qu’elle peut obtenir une légitimité démocratique.
L’intérêt général ne doit donc pas être invoqué comme un simple slogan. Il doit être prouvé par les faits, par la procédure, par le débat public et par les garanties données aux citoyens. Sans cela, la réforme constitutionnelle risque d’être perçue comme une stratégie de manipulation, de supercherie ou de confiscation du pouvoir.
En définitive, une Constitution ne doit pas être modifiée pour satisfaire les ambitions d’un moment. Elle doit l’être uniquement lorsque la République, les institutions et le peuple y trouvent un bénéfice réel et durable.
Conclusion
La réforme constitutionnelle, qu’elle soit partielle ou totale, ne peut être légitime que si elle répond à l’intérêt général. Elle ne doit pas être pensée comme un instrument au service d’un dirigeant, d’un gouvernement ou d’une majorité politique, mais comme un acte majeur engageant l’avenir de l’État, des institutions et du peuple.
Dans un État démocratique, la Constitution est un pacte de gouvernance. Elle fixe les règles du pouvoir, garantit les droits fondamentaux et organise la vie politique. La modifier exige donc une démarche sérieuse, transparente et juridiquement encadrée. Une telle réforme ne peut relever de la seule volonté du président de la République ou du gouvernement. Elle doit associer le peuple, respecter les procédures prévues par le droit et répondre à une nécessité clairement démontrée.
La réforme constitutionnelle est ainsi à la fois un acte juridique et un acte politique. Juridique, parce qu’elle doit suivre une procédure conforme à la Constitution ou aux principes reconnus du droit constitutionnel. Politique, parce qu’elle touche à l’organisation du pouvoir, à l’équilibre des institutions et à la confiance entre gouvernants et gouvernés.
Lorsque la réforme est portée par l’intérêt général, elle peut renforcer la stabilité de l’État, améliorer la gouvernance, adapter les institutions aux réalités du temps et consolider la démocratie. Mais lorsqu’elle est guidée par des calculs personnels, partisans ou autoritaires, elle fragilise la République et transforme la Constitution en simple outil de conservation du pouvoir.
En définitive, la valeur d’une réforme constitutionnelle ne se mesure pas seulement à sa légalité formelle. Elle se mesure aussi à sa légitimité démocratique, à sa transparence, à son utilité collective et à la capacité du peuple à se l’approprier comme un véritable pacte commun de gouvernance.
Par Valéry Walelu
Juriste de formation spécialisé en droit public.
Références
[1] Cadou (É), «Les conflits de droit ecrit », in introduction au droit , UNJF, mise à jour Novembre 2023, consulté le 10 Mai 2026.
[2] Hans Kelsen, Théorie Pure du Droit: « l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide, ou une hiérarchie, formée d’un certain nombre d’étages ou couches de normes successives ».
[3] Otshudi okondjo L., Introduction générale à l’étude du droit, Kinshasa, 2e ed., les luminaires, 2019, p.263
[4] Article 218, constitution de la république démocratique du Congo modifiée par la loi n°11/002 du 20/janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006.
[5] J-L., Esambo kangashe, Le droit constitutionnel, Paris, Louvain -la-Neuve, Academia -L’Harmattan, 2013 ,p.88
[6] J-L., Esambo kangashe, op.cit., p.87
[7] Article 9, constitution du 18 février 2006, préc.
[8] V. Walelu, Les deux conceptions de l’État comme puissance publique et utilité publique : analyse et perspectives, Kinshasa, Université Catholique du Congo, mémoire défendu en vue d’obtention de diplôme de master en droit public.
[9] La déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations-Unis, le 10 Décembre 1948.
[10] Art.13 Constitution de 18 février 2006, préc.
[11] J-L, Esambo kangashe, op.cit, p.94
[12] J-L, Esambo kangashe, op.cit, p. 191
[13] Art.43, loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.
[14] Art.54, loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013, préc.
[15] Art.219 Constitution du 18 février 2006, préc.
[16] Évariste Boshab et Matadi Nenga Gamanda., Le statut de représentants du peuple dans les assemblées politiques délibérantes , Bruylant-Academia, coll. Base bibliothèque de droit africain 8, Paris, 2010,p.11-12
[17] Art.218 al.1 Constitution du 18 février 2006, préc
[18] Art. 218 al.4 Constitution du 18 février 2006, préc
[19] Art 220, Constitution du 18 février 2006, préc.
[20] Jean-Marie Denquin:«un peuple a toujours le droit de changer de constitution».
Repères bibliographiques
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- La déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 10 Décembre 1948
- La constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
- Loi organique n°13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle.
- J-L.,ESAMBO KANGASHE, le droit constitutionnel, Paris, Louvain-la-Neuve, Academia-l’Harmattan,
- EVARISTE BOSHAB et MATADI NENGA GAMANDA, le statut de représentants du peuple dans les assemblées délibérantes, Paris, Bruylant-Academia, coll., Bibliothèque de droit africain 8, 2010.
- OTSHUDI OKONDJO Léon, introduction générale à l’étude du droit, Kinshasa, 2e ed., les luminaires, 2019.
- CADOU (É), « les conflits de droit écrit », in introduction au droit, UNJF, mis en jour Novembre 2023.
- WALELU Valéry, les deux conceptions de l’État comme puissance publique et utilité publique : Analyse et perspectives, Kinshasa, Université Catholique du Congo, mémoire défendu en vue d’obtention de diplôme de Master en Droit public,2024.
- HANS Kelsen, Théorie Pure du Droit, « l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou une hiérarchie, formée d’un certain nombre d’étages ou couches de normes successives ».
- J-M, DENQUIN, « Un peuple a toujours le droit de changer de constitution ».




