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Le droit à la liberté de circulation des personnes est-il l’apanage d’un continent?

« Au commencement du monde, alors que tout était commun à tous,
chacun pouvait, à son gré, voyager et se rendre dans un pays quelconque. »

Vitoria, de indis, 1542

Introduction

La thématique de l’ouverture des frontières et de la liberté d’aller et venir tire sa substance des textes  philosophiques, qui progressivement concède le droit à se déplacer reconnue comme droit de l’homme.  Le droit universel à la liberté de circulation insiste davantage sur le fait que l’on ne peut plus imaginer un monde où seuls les habitants des pays du Nord (Europe) peuvent bouger à leur gré et que ceux du Sud (Afrique) restent enfermés dans leurs pays[1].

L’accès dans un  État autre que le sien de nos jours, se fait de plus en plus sous réserve de certaines conditions, soulevant à la fois une question politique et philosophique sur le droit de visite, ou encore de la citoyenneté universelle issue des réflexions de Kant[2]. Cette analyse tend à interroger l’universalisation du droit à la liberté de circulation, qui au nom  de la possibilité d’avoir un passeport puissant, celui de l’espace européen en particulier, remet en question tout d’abord le principe d’égalité et par la suite  celui de la non-discrimination. C’est à partir de ce constat que génère effectivement la tension qui fera l’objet de notre étude. Il y a lieu de se questionner à travers cette analyse.

La présente analyse tire son fondement d’une interview[3] de  l’écrivaine franco-sénégalaise Fatou Diome, en Mars 2022, à l’occasion de la publication de son livre Binationalité : dualité, liberté, humanité. Son intervention se focalise sur la conception même de la citoyenneté universelle, et du rejet que certaines personnes subissent hors de leur territoire d’origine. Romancière, poète, engagée pour la restauration de la dignité africaine, elle est tout d’abord connue dès la parution  de son premier livre intitulé Préférence nationale[4]. Elle a notamment été davantage rendue célèbre lors de son intervention en 2015 au cours d’une émission télévisée au sujet de l’immigration européenne, où elle mettra l’emphase sur le fait que l’Europe « devient schizophrène en triant les étrangers utiles, des étrangers inutiles »[5].  Elle a alors mis en lumière, la discrimination subie par les africains et explique les dangers liés à leur refoulement aux frontières des pays membres de l’UE.

Notre argumentaire s’appuie sur la thèse de l’auteure, qui a déclaré que : « Simplement les Européens, en vertu de la puissance de leur passeport, sont les seuls qui jouissent pleinement de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme : tout être humain a le droit de voyager, de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, à condition d’en respecter les lois, mais tout individu a également le droit de revenir dans son pays sans être forcé »[6] . Cette déclaration illustre tout d’abord la discrimination qu’une communauté va subir lorsqu’elle traverse sa frontière d’origine. En effet, si chaque individu a un plein droit de propriété sur lui-même et qu’en retour, il serait illégitime que l’État ne fasse pas tout son possible pour protéger les droits individuels, il est difficile d’échapper à une présomption en faveur de la liberté de circulation à l’échelle planétaire[7]. Il n’est pas  question pour un État d’exiger des visas d’entrée à d’autres, et laisser les autres entrer librement,  encore moins d’imposer des visas de sortie[8].  D’autant plus que certains auteurs ont mis en exergue le libertarisme, qui est loin d’attribuer à chaque membre de l’espèce humaine le droit d’aller où il veut[9]. Mais la limitation drastique des migrations transnationales, qui incarcère au-delà des frontières plus ou moins étroites une partie de la population mondiale, ne peut trouver aucune grâce à ses yeux[10]. Par la suite, la nécessité d’une convergence Nord/Sud des législations est d’abord nécessaire selon Fatou Diome. Elle relève également que les États d’Europe en particulier conservent le droit de limiter, ou d’interdire la liberté d’aller et venir, ce qui est contraire aux valeurs fondamentales de liberté prônées par ces derniers.

Cette déclaration de Fatou Diome fait ressortir le raisonnement suivant lequel, il y a encore dans le monde une inégalité criarde du droit à se déplacer hors de son territoire d’origine, remettant en question le principe d’équité prôné dans la déclaration universelle des droits de l’Homme[11]. En outre, elle  dénonce une disparité liée à la reconnaissance du passeport, qui est un élément de puissance pour certains, leur permettant d’exercer pleinement l’universalité du droit à se déplacer, et pour d’autres un frein à la liberté de circulation à travers le monde. Ce propos transpose au niveau international l’universalisme du droit à la liberté de circulation.

À ce débat normatif et politique sur la libre circulation s’ajoute une valeur philosophique  : le droit de se déplacer n’est pas une valeur en soi, mais le moyen d’atteindre un but[12]. Comment, dès lors, aborder ce qui apparaît à la fois comme politique, normatif, philosophique,  et les tensions qui en résultent ?

 

I. Les droits Humains évoqués

La déclaration de Fatou Diome met tout d’abord en évidence le droit à la liberté de circulation, accordé et pratiqué de manière formelle dans le monde par les européens. Les tracasseries de visas concernent à cet effet une communauté au détriment  de l’autre. Elle rappelle que le niveau de puissance du passeport comme l’a fait Kevin Mary[13], est un élément central qui contribue à faciliter les déplacements des européens. En effet, Kevin Mary évoque déjà l’existence d’un classement à l’échelle mondiale qui trie les passeports puissants (européens et nord-américains) aux plus faibles (Sud global), créant ainsi une hiérarchisation selon la liberté de circulation ou de mouvements accordée à leurs possesseurs[14]. Les passeports africains en l’occurrence sont relégués aux derniers rangs de ce classement,  jetant une lumière crue sur les inégalités en matière de liberté de circulation dans le monde[15]. Ainsi, à l’échelle planétaire, la liberté d’aller et venir est plus facile pour les européens qu’elle ne l’est pour les africains. Une série de droits sous tensions s’agrippe dès lors, et ce, de manière implicite à la thèse soutenue par Fatou Diome.

Les espaces régionalisés de nos jours ont également un effet sur cette liberté de mouvement des Hommes. S’ils facilitent les mouvements entre les ressortissants appartenant à ces espaces respectifs, ils accentuent davantage au niveau mondial la discrimination pour les autres qui n’en font pas partie. Or, la plupart des textes mondiaux et régionaux prônent la non-discrimination.

 Pour autant, il y a lieu de d’observer le silence des traités re­latifs aux droits de l’homme sur la question de l’entrée et du séjour des étran­gers comme le signe que, contrairement à l’émigration, l’immigration appartient au seul domaine réservé de l’État[16]. Car les prérogatives souveraines des États trouvent leur limite, en matière d’immigration dans les principes et les règles du droit international dont la reconnaissance des droits fondamentaux sur une base universelle, incluant donc les étrangers comme les nationaux[17]. Par conséquent, même si la plupart des textes internationaux n’obligent pas  explicitement les États à laisser entrer  sur leur territoire quiconque n’est pas leur ressortissant, les restrictions apportées à la liberté de circulation ne doivent pas aboutir à priver d’effet les droits fondamentaux, sauf à violer les principes du droit international[18].

En empêchant les migrants d’utiliser les modes de déplacement normaux en raison de la politique des visas et des sanctions contre les transporteurs, no­tamment , on les livre aux passeurs et au racket. En érigeant sur leur chemin toujours plus de murs et de barbelés, on les contraint à trouver d’autres voies dangereuses aux conséquences parfois mortelles[19]. En les ren­voyant vers des pays de transit guère soucieux du respect des droits de l’homme et du droit d’asile, on leur fait courir le risque, au mieux, de demeurer dans des conditions de vie précaires dans un pays qui n’est pas prêt à les accueillir, mais aussi de croupir dans des camps pendant une durée indéfinie, de subir des trai­tements inhumains, et finalement d’être renvoyés vers des pays où leur vie et leur intégrité physique sont menacées.

Si, au bout du compte, la liberté de circulation n’est toujours pas garantie en tant que telle par le droit international, les entraves qui y sont mises aujourd’hui remettent gravement en cause, au point de les vider de leur contenu, nombre de libertés et droits fondamentaux pourtant reconnus par la communauté internationale, par exemple, le droit de chercher asile pour échapper à la persécution, le droit de ne pas être arbitrairement détenu ou le droit de ne pas subir des traitements « inhumains ou dégradants », mais aussi le droit d’autodétermination personnelle[20].

Le droit à la liberté de circulation est considéré comme un attribut essentiel de la liberté indivi­duelle, l’expression d’un droit d’autodétermination personnelle[21]. L’importance de ce droit  est reconnue par les textes internationaux qui, à la suite de la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclament également le droit de quitter tout pays, y compris le sien. À cet effet, le Comité des droits de l’homme, dans son observation n° 27 sur la liberté de circulation, a rappelé que :

« 8. La liberté de quitter le territoire d’un État ne peut être subordon­née à un but particulier ni à la durée que l’individu décide de passer en dehors du pays. Se trouvent donc visés le voyage à l’étranger aussi bien que le départ définitif de la personne qui souhaite émigrer. De même, cette garantie légale s’étend au droit de choisir l’État où l’individu sou­haite se rendre. ».[22] Le droit positif  en somme reflète la thèse que Georges Scelle soutenait, en substance, en 1934 : « seul le droit à l’émigration trouverait sa place au cœur des droits de l’homme en tant qu’attribut essentiel de la liberté individuelle et l’expres­sion d’un droit d’autodétermination personnelle, le droit international des droits de l’homme s’abstenant en revanche de prendre position sur le droit à l’immigration[23]. Pourtant, ce droit, proclamé en 1948 pour répondre aux pratiques des pays autoritaires et totalitaires, est aujourd’hui utilisé sous la pression des pays du Nord pour empêcher les sorties non autorisées du territoire, par des sanctions, mais aussi la banalisation du concept juridique – en contradiction flagrante avec la pratique internationale d’ « immigration clandestine »[24].

Dans un autre angle d’analyse, il est inéluctablement perceptible que le droit à la vie est dénié aux  hommes et aux femmes qu’on veut à toute force empêcher de parvenir aux frontières des pays qu’ils choisissent de migrer. En voulant échapper aux contrôles, ils sont des milliers à trouver la mort chaque année en essayant de franchir les obstacles sur leur route[25]. Le cas des africains est assez palpable dans le cas d’espèce, car ils meurent en mer, dans le Sahara ou dans les camps libyens, ils meurent asphyxiés ou noyés, ils meurent de froid ou de chaleur ou encore sous les balles de l’armée ou de la police[26]. Pour le dernier cas,  on ne s’interroge pas sur le caractère proportionné de la « réaction » à la « menace » comme s’il était normal de tirer sur ceux dont le seul crime est de passer illégalement la frontière. On ne s’interroge pas non plus sur les raisons qui interdisent aux migrants africains en l’occurrence d’utiliser les voies légales.

 

II. Le droit à la liberté de circulation des personnes est-il un droit universellement reconnu ?

L’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme établit deux droits à ce propos : 1- « toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État » et 2- « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Il existe à cet effet  une libre circulation propre aux États mais, sur le plan international, la libre circulation est à sens unique car elle ne concerne que le droit de quitter un État[27].

Pour les États, l’émigration est un phénomène ambigu : elle permet de se débarrasser d’éléments indésirables (pauvres, chômeurs, criminels), mais représente une menace pour la stabilité de la nation comme pour la force de travail que constitue sa population[28]. Il s’agit là de la première tension qui est d’ordre sécuritaire.

En effet, le défi sécuritaire lié à l’immigration dans le monde est une préoccupation de tous les États. Si les États mettent tout en œuvre pour garantir la sécurité de leur population respective, il n’en demeure pas moins vrai que des failles persistent. Les États n’auraient pas la prétention de tout contrôler, mais peuvent limiter, et décider qui entre sur leur territoire. Les États énumèrent cela sous forme de conditions d’entrer, et peuvent à tout moment imposer des contrôles sur des individus jugés dangereux pour accéder sur leur territoire. À cela s’ajoute le fait d’avoir le pouvoir d’expulser hors de son territoire un individu qui selon l’État, n’est pas ou plus en règle avec les valeurs socio-économiques de la société d’accueil. L’ONU devra encrore faire preuve de beaucoup Il de courage à l’ONU pour imposer une approche non sécuritaire des migrations[29].

En effet, La Déclaration universelle des droits de l’homme n’a pas complété le droit de partir par celui d’entrer. Le droit d’entrer, en revanche, n’est pas essentiel à l’exercice démocratique du pouvoir et peut même menacer les valeurs sur lesquelles se fondent les nations (identité, mécanismes de solidarité…)[30]. Il s’agit à cet égard de la tension d’ordre culturel.

Malgré la mondialisation qui semble être une valeur universelle, certains États restent davantage fermés, créant ainsi un repli identitaire. L’Europe a su être un espace où la liberté de circulation fait partie d’une valeur fondamentale régionale. À cet égard, L’Union européenne représente davantage une exception que la norme[31]. La peur d’être envahie aujourd’hui par les autres, ne correspond en rien à la réalité migratoire, si ce n’est que d’alimenter la peur auprès des populations par les partis d’extrême droite[32]. Le droit d’entrée est soumis au pouvoir discrétionnaire des pays, souverains sur la scène internationale. C’est « le pas suspendu de la cigogne »[33], où l’on peut lever le pied sans pouvoir le poser quelque part, selon les termes de Jean-Yves Carlier, professeur de droit international à l’université de Louvain-la-Neuve[34].

Deux autres raisonnements liés à cette tension coexistent. L’un, politique, fondé sur la valeur intrinsèque de la liberté et son rôle dans la constitution d’une région. L’autre, économique, axé sur les bienfaits de la liberté de certains pour développement[35].

            L’Europe en a fait un objectif politique et économique, sans la reconnaître comme valeur universelle. Même l’ONU, pourtant peu avare en objectifs ambitieux (qu’il s’agisse d’un monde sans conflits, de l’éradication de la pauvreté ou du respect des droits de l’homme), n’aborde jamais la libre circulation, même pas comme un idéal inatteignable mais reconnu comme moralement ou politiquement pertinent[36]. Mais la lutte contre l’immigration est à l’ordre du jour, dans un climat de montée des extrêmes droites qui craignent l’« invasion », le « grand remplacement », dans un vocabulaire guerrier. Les frontières se sont ouvertes au plus grand nombre, générant un droit de sortie presque universel.

Cette universalisation du droit de sortie s’est accompagnée du durcissement du droit d’entrée dans les pays d’accueil, généralisant une contradiction essentielle : alors que le droit de sortie s’est universalisé, s’appuyant sur des textes fondamentaux comme le droit d’asile (Convention de Genève de 1951), la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (qui énonce en son article 13 le droit de quitter tout pays y compris le sien), le droit d’entrée est soumis au pouvoir discrétionnaire des pays d’immigration, souverains sur la scène internationale.

L’absence d’une  vision actuelle se double de la négation d’un droit fondamental, de circuler librement, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme[37]. La plupart des politiques migratoires mettent en exergue l’existence une mobilité à deux vitesses : les pays les plus privilégiés offrent à leurs citoyens des possibilités de circulation quasiment sans limites, tandis que les trois quarts de l’humanité ne peuvent échapper à une forme d ‘assignation à résidence de fait[38]. Il en résulte, pour ceux qui tentent leur chance malgré tout, des parcours administratifs aberrants, des exigences de garanties financières démesurées, des situations de travail assimilables à l’esclavage, une criminalisation croissante de l’immigration illégal[39]. Les personnes qui essayent de contourner les lourdeurs administratives liés aux visas, sont  aujourd’hui devenues des victimes de l’arbitraire et de la violence institutionnelle ainsi que des proies pour les réseaux criminels[40].

III. De l’applicabilité du droit à la liberté de circulation en Afrique 

« La notion de « libre circulation » évoque généralement la capacité de franchir des frontières ; elle renvoie à l’idée d’un espace de circulation sans encombres. »[41]. Mais dans l’Union européenne (UE), les États membres qui ont accepté d’être liés par des règles communes sur la mobilité des personnes ont donné à cette liberté un sens plus large, contrairement à l’Afrique. Le droit de la libre circulation garantit à toute personne ayant la nationalité d’un État membre de l’UE le droit d’entrer et de circuler sur le territoire d’un autre État membre, d’y résider, d’y travailler, de bénéficier du regroupement familial, d’accéder à un socle substantiel de droits sociaux (notamment en matière de sécurité sociale)[42]. Le droit de libre circulation a été consacré par la Cour de justice de l’Union comme un « droit fondamental » des personnes et un « principe » du marché intérieur, ce qui en fait une liberté de rang supérieur dans le droit de l’Union[43].

L’Afrique aujourd’hui n’a pas réussi totalement son intégration. Le continent reste fermé à une libre circulation des citoyens africains. « l’Afrique demeure largement fermée aux voyageurs africains. En moyenne, les Africains ont besoin d’un visa pour se rendre dans 55 % des autres pays africains, peuvent obtenir un visa à leur arrivée dans seulement 25 % des autres pays et n’ont pas besoin de visa pour se rendre dans à peine 20 % des autres pays du continent »[44].

Le droit à la liberté de circulation des personnes est révélateur des tensions profondes  en Afrique. Bien que l’Union africaine plaide pour une libre circulation des personnes, les crises sécuritaires et les problèmes de leadership sont des freins à l’exécution de celui-ci[45]. Le protocole de 2018 sur la libre circulation des personnes est à peine considéré par l’ensemble des pays africains, craignant un flux migratoire incontrôlé, et l’intensification des conflits armés. Il y a lieu à cet effet de résoudre les crises de sécurité nationale, non pas en empêchant la libre circulation des personnes, mais plutôt en améliorant les systèmes d’identifications des citoyens aux frontières, avec l’existence d’un passeport unique avec la mention UA comme l’Union européenne. En outre, malgré les divergences contextuelles entre l’Afrique et l’Europe, les tensions autour du droit à la libre circulation des personnes sont universelles. En Afrique, les préoccupations à ce droit sont liées à la souveraineté, et en Europe à la protection nationale.

Ainsi, la libre circulation des personnes illustre l’universalité à la dignité et à l’égalité, mais elle est également révélatrice des contradictions des systèmes politiques et des sociétés. À cet effet, les tensions rappellent que le droit à la liberté de circulation, bien qu’idéaliste[46], pourrait s’inscrire dans un cadre pragmatique capable d’harmoniser les libertés individuelles et la responsabilité collective aussi bien Afrique qu’en Europe.

En reconnaissant la liberté de circulation comme un droit humain fondamental, les États africains adoptent tout d’abord une vision au-delà des frontières artificielles héritées de la colonisation et restaurent les liens historiques, sociaux et culturels qui unissent les peuples du continent. Cette approche invite les gouvernements africains à transcender une conception restrictive des frontières pour construire des sociétés plus justes et solidaires, où la libre circulation des personnes est non seulement un droit, mais aussi une pierre angulaire de l’évolution et de la dignité humaine. Toutefois, à l’échelle mondiale, un nombre croissant de pays autorisent la double nationalité dont une majorité de pays africains, des accommodements sont donc possibles[47].

Conclusion

Durant cette étude, il était question de procéder à l’analyse de la déclaration de Fatou DIOME : «  Simplement les Européens, en vertu de la puissance de leur passeport, sont les seuls qui jouissent pleinement de l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’homme : tout être humain a le droit de voyager, de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, à condition d’en respecter les lois, mais tout individu a également le droit de revenir dans son pays sans être forcé ». En effet, il a été relevé que, Fatou Diome remet en cause l’article 13 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, qui à son sens, privilégie les européens au détriment des autres, en l’occurrence des africains, qui à cause des préjugés et des conditions économiques, et de la faiblesse de leur passeport ne peuvent dignement entreprendre des voyages, si ce n’est de procéder à des règles administratives liées à l’obtention du visa. Toutefois, il y a lieu de mettre en lumière la lenteur du processus de libre circulation des personnes en Afrique, qui est loin des avancées de l’espace européen, qui en vertu de textes communautaires, reconnait le droit à la libre circulation comme droit fondamental des Citoyens qui appartiennent à l’Union européenne.

Pierre Oyono Mvogo

Pierre Oyono Mvogo est doctorant en sciences politiques à l’Université EUROMED de Fès, au Maroc. Actuellement chercheur associé au Cameroon Economic Policy Institute, il poursuit également un master en droits humains à l’université catholique de Louvain, en Belgique. Il est  titulaire d’un master en relations internationales, option intégration régionale et management des institutions communautaires, de l’Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC). Par ailleurs co-fondateur et vice-président de l’association action pour le rétablissement du lien maternel. Ses recherches s’orientent principalement sur les questions migratoires africaines, le panafricanisme, l’économie politique africaines, les droits humains et les questions de coopération au développement.

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Wenden, Catherine Wihtol de. « Chapitre 26. La liberté d’aller et venir entre nations : où en est-on ? » In La liberté d’aller et venir dans le soin et l’accompagnement, 2:343‑53. Presses de l’EHESP, 2022. https://doi.org/10.3917/ehesp.dutie.2022.01.0344.

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Wenden, Catherine Wihtol de, et Asal Bagheri. « « L’autre, celui qui fait peur » ». Hermès, La Revue 94, no 2 (2 décembre 2024): 122‑27.

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[1] Catherine Wihtol de Wenden, « Chapitre 26. La liberté d’aller et venir entre nations : où en est-on ? », in La liberté d’aller et venir dans le soin et l’accompagnement, vol. 2 (Presses de l’EHESP, 2022), 343‑53, https://doi.org/10.3917/ehesp.dutie.2022.01.0344.

[2] Antoine Pécoud, « Libre circulation, de l’idéal au politique », Revue Projet 335, no 4 (18 juillet 2013): 50‑59, https://doi.org/10.3917/pro.335.0050.

[3] Interview réalisé par Renaud Dély, le 13 mars 2022, à l’émission 28 minutes sur la chaine ARTE : https://tv-programme.com/arte/replay/la-binationalite-dualite-liberte-humanite-fatou-diome-28-minutes-arte_664e8bac501dd#google_vignette.

[4] Fatou Diome, La préférence nationale (Paris: Présence africaine, 2001), https://www.presenceafricaine.com/romans-litterature-africaine-caraibes/383-la-preference-nationale-9782708707221.html.

[5] Fatou Diome était l’invitée de l’émission Ce soir ou jamais sur France 2 le 24/04/2015 :https://www.youtube.com/watch?v=xgZ0LcMUghA.

[6] Propos recueillit lors de l’émission 28 minutes sur la chaine ARTE.

[7] Christian Arnsperger et Philippe Van Parijs, « VII / Faut-il ouvrir les frontières ? », Repères, 2003, 97‑105.

[8] Ibid., p. 99.

[9] Ibid., p. 100.

[10] Ibid., p. 104.

[11] Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

[12] Pécoud, op, cit.

[13] Kevin Mary, « Le (double) passeport des élites africaines. Être et rester cosmopolite au Mali grâce à l’acquisition d’une seconde citoyenneté », Politique africaine 159, no 3 (23 novembre 2020): 125‑44, https://doi.org/10.3917/polaf.159.0125.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Guido Friebel et Sergei Guriev, « Smuggling Humans: A Theory of Debt-Financed Migration », Journal of the European Economic Association 4, no 6 (1 décembre 2006): 1085‑1111, https://doi.org/10.1162/JEEA.2006.4.6.1085.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Attac, « La liberté de circulation : pourquoi ? », Mediapart, 14 février 2019, https://blogs.mediapart.fr/attac-france/blog/140219/la-liberte-de-circulation-pourquoi.

[20] Ibid.

[21] Attac, op. cit.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27]  Pécoud, op, cit.

[28] Ibid.

[29] Catherine Wihtol de Wenden, « Chapitre 26. La liberté d’aller et venir entre nations : où en est-on ? », in La liberté d’aller et venir dans le soin et l’accompagnement, vol. 2 (Presses de l’EHESP, 2022), 343‑53, https://doi.org/10.3917/ehesp.dutie.2022.01.0344.

[30] Pécoud, op. cit.

[31] Pécoud, op. cit.

[32] Catherine Wihtol de Wenden et Asal Bagheri, « « L’autre, celui qui fait peur » », Hermès, La Revue 94, no 2 (2 décembre 2024): 122‑27.

[33] Carlier J.-Y., Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruxelles, Bruylant, 1998.

[34] Catherine Wihtol de Wenden et Asal Bagheri, « « L’autre, celui qui fait peur » op cit

[35] Pecaud, op. cit.

[36] Ibid.

[37] Jean Rousseau, « La liberté de circulation et d’installation des personnes : des droits à respecter, une perspective crédible pour un monde marqué par la mobilité », Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale 17, no 1 (2 juin 2015), https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1750.

[38] Rousseau.

[39] Ibid.

[40] Ibid.

[41] Ségolène Barbou des Places et Ronan Ysebaert, « La liberté de circulation en europe », in Atlas des migrations dans le monde (Armand Colin, 2022), 50‑51, https://doi.org/10.3917/arco.migre.2022.01.0050.

[42] Rousseau, op. cit.

[43] Places et Ysebaert, « La liberté de circulation en europe ».

[44] Pmartinot, « Le Rwanda parmi les dix pays les plus ouverts en matière de visas en Afrique », Text, IGL – Infos Grands Lacs, 18 février 2016, https://infosgrandslacs.info/productions/le-rwanda-parmi-les-dix-pays-les-plus-ouverts-en-matiere-de-visas-en-afrique.

[45] « S-20-10 – Protocole de l’Union africaine sur la libre circulation des personnes sur le continent Africain.pdf », consulté le 24 décembre 2024, https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/2019-01/S-20-10%20-%20Protocole%20de%20l%27Union%20africaine%20sur%20la%20libre%20circulation%20des%20personnes%20sur%20le%20continent%20Africain.pdf.

[46] Pécoud, op. cit.

[47] Mary, « Le (double) passeport des élites africaines. Être et rester cosmopolite au Mali grâce à l’acquisition d’une seconde citoyenneté ».