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PROJET DE CONSTITUTION FEDERALE POUR LE CONGO
Préambule
Au nom du Créateur tout puissant,
Le peuple et les Régions congolaises,
Conscients de leur responsabilité envers la Création, Résolus à renouveler
leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance et
la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde,
Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et
l'équité,
Conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs
responsabilités envers les générations futures, Sachant que seul est libre
qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au
bien-être du plus faible de ses membres,
Arrêtent la Constitution que voici :
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art 1
Le Peuple Congolais et les Régions de la Bouenza, la Cuvette, la
Cuvette-Ouest, le Kouilou, la Lékoumou, la Likouala, le Niari, les
Plateaux, le Pool, la Sangha et Brazzaville forment la Fédération
Congolaise.
Art 2
Les Régions sont autonomes entre elles, et elles et face à la Fédération.
Elles exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Fédération
par la présente constitution.
Art 3
Les symboles de la Fédération sont ceux définis pour la République du
Congo par la constitution du 15 Mars 1992.
Chaque région est tenue de faire connaître ses symboles, hymnes, armes et
distinctions au Sénat Fédéral.
Art 4
La langue officielle fédérale est le français. Les Régions déterminent
librement le statut de langues véhiculaires.
TITRE II : LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Art 5
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Leur dignité est
garantie, respectée et protégée par la Fédération Congolaise.
Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine
ethnique, sa race, son sexe, sa sexualité, de son âge, sa langue, sa
situation sociale, son mode de vie, ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques ; les discriminations selon les handicaps
sont du domaine de la loi, dans le respect de l'égalité citoyenne et de la
dignité humaine.
Aucun citoyen congolais ne peut être contraint à l'exil.
L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de
droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la
formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale.
La déclaration universelle des droits de l'homme est partie intégrante de
cette constitution.
Art 6
Tout être humain a droit à la vie.
Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité
physique et psychique et à la liberté de mouvement.
La torture et tout autre traitement ou peine cruelle, inhumain ou
dégradant sont interdits.
Art 7
Les libertés d'opinion, de croyance, de sciences, d'art, d'information, de
langue, de culture, de mariage, d'association, de réunion,
d'établissement, de syndicat et de propriété sont garanties.
Aucun droit fondamental ne peut être restreint dans son principe.
TITRE III : DES DEVOIRS DES CITOYENS
Art 8
Tout homme de nationalité congolaise est astreint au service militaire. La
loi prévoit un service civique national de remplacement pour les cas
exceptionnels et pour les citoyennes congolaises.
Les citoyennes congolaises ne peuvent servir dans l'armée qu'à titre
volontaire.
TITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LES RÉGIONS ET LA FÉDÉRATION
Art 8
La Fédération et les Régions s'entraident dans l'accomplissement de leurs
tâches et collaborent entre elles.
Elles se doivent respect et assistance. Elles s'accordent réciproquement
l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
Les différends entre les Régions ou entre la Fédération et les Régions
sont réglés uniquement par la négociation, la médiation et le droit
fédéral représenté par la cour suprême. En aucun cas par la violence.
Aucune négociation politique ne se soldera sur des solutions
extraconstitutionnelles.
Toute action visant à s'approprier des pouvoirs hors du cadre de cette
constitution est illégale et sévèrement punie par la loi.
Les auteurs ainsi que les cadres de l'État, les officiers supérieurs de
l'armée et les politiciens qui auront collaborés à une telle entreprise,
seront poursuivis immédiatement que la légalité sera rétablie. Ils ne
peuvent bénéficier d'aucune prescription, ni d'amnistie, ni de grâce, ni
de remise de peine.
TITRE V : LE POUVOIR EXÉCUTIF FEDERAL
Art 9
Le Président de la Fédération Congolaise est le chef de l'Etat. Il est élu
pour une durée de 5 ans renouvelable une fois, en ticket avec le
vice-président. Leur élection se fait au suffrage universel direct.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé, le troisième dimanche suivant le premier tour, à un second tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux tickets qui se trouvent avoir
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le Président
et le Vice-président ne peuvent être citoyens régionaux de la même région.
Art 10
Nul ne pourra être élu Président s'il n'est citoyen congolais de
naissance, s'il n'a trente-cinq (35) ans révolus.
Art 11
Le nombre de mandats autorisés ou la durée de leur exercice ne peut être
modifiés que par un vote au 2/3 (deux tiers) des voix du sénat. Dans
pareil cas, le Président de la fédération en exercice lors de ce vote, ne
pourra jouir des nouvelles dispositions. Celles-ci n'entreront en vigueur
qu'après la fin irrévocable de son exercice.
Art 12
En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou d'une
incapacité d'exercer les pouvoirs, dûment constatée par un vote des deux
tiers (2/3) du sénat et confirmé par un arrêt de la cour suprême, ceux-ci
seront dévolus au vice-président de la fédération, qui poursuivra le
mandat jusqu'à sa fin prévue par le mandat.
Si celui-ci n'y parvient pas après une durée de 6 mois pour démission,
mort ou autre empêchement reconnu par le sénat au deux tiers de ses
membres et confirmé par la cour suprême fédérale, la Présidence de la
Fédération sera assurée jusqu'aux élections par (respectivement), le
président de la cour suprême fédérale, puis les Ministres d'État selon
leur hiérarchie telle que conférée par la loi. Chacune de ces
personnalités ne pouvant garder le pouvoir plus de 6 mois en ayant pour
objectif principal d'organiser au plus vite les élections.
Art 13
Le Président de la Fédération recevra pour ses services, à échéances
fixes, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la
période pour laquelle il aura été élu, et il ne recevra pendant cette
période aucun autre émolument de la Fédération.
Art 14
Avant d'entrer en fonction, le Président prêtera le serment qui suit :
« Je jure (ou affirme) solennellement de remplir fidèlement les fonctions
de Président de la Fédération Congolaise et, dans toute la mesure de mes
moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution Congolaise. »
Art 15
Le Président de la Fédération détermine et conduit la politique fédérale.
Il est commandant en chef des armées.
Art 16
Il exerce le droit de grâce.
Art 17
Il conclut les accords et traités internationaux.
Il nomme les ambassadeurs qu'il accrédite auprès des puissances étrangères
et les ambassadeurs étrangers sont accrédités auprès de lui.
Il nomme aux hautes fonctions fédérales civiles et militaires avec
l'assentiment du parlement fédérale et des gouvernements Régionaux
directement concernés par les nominations.
Art 18
Tous les ministères du gouvernement fédéral sont créés par une loi votée
par le Sénat à la majorité simple.
Les membres du gouvernement fédéral sont des Ministres d'État.
Le Président de la Fédération propose les Ministres d'Etat à l'approbation
des Sénateurs.
Les ministres sont responsables devant lui. Ils peuvent être interpellés
par le Sénat pour des explications publiques qui ne s'achèvent sur aucun
vote.
Art 19
Le Président veille à la bonne collaboration entre toutes les Régions.
Il est le médiateur privilégié entre les Régions et dans la vie politique
à l'intérieur des Régions s'il est sollicité ; Il veille au bon
fonctionnement des institutions Fédérales et des Régions fédérées.
TITRE VI : LE POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL
Art 20
Le pouvoir législatif Fédéral est attribué à un Sénat.
Art 21
Le Sénat se compose à raison de six (6) sénateurs par Région. Ils sont
élus au suffrage universel, selon les dispositions constitutionnelles
régionales en assurant la représentation de toutes les ethnies au sein des
Régions.
Une fois élus, les sénateurs sont indépendants et leur vote est libre.
Art 22
Nul ne pourra être sénateur s'il n'a atteint l'âge de 35 ans, s'il n'est
citoyen congolais depuis 10 ans et s'il ne réside depuis 3 ans au moment
de l'élection, dans la Région où il doit être élu.
Art 23
Le mandat de sénateur est de 6 ans renouvelable une seule fois.
Art 24
Dès qu'ils seront réunis à la suite de la première élection, les sénateurs
seront divisés par tirage au sort en trois (3) groupes. Les sièges des
sénateurs du premier groupe seront déclarés vacants à l'expiration de la
deuxième année, ceux du second groupe à l'expiration de la quatrième année
et ceux du troisième groupe à l'expiration de la sixième année, de telle
sorte qu'un tiers puisse être renouvelé tous les deux ans.
Art 25
Le vice-président de la Fédération Congolaise seconde le Président de la
Fédération. Il est de droit président du Sénat, mais n'a pas de droit de
vote, à moins d'égal partage des voix du Sénat, ou par dérogation d'un
sénateur empêché. Le Sénat choisit les autres membres de son bureau.
Art 26
Le Sénat est l'organe habilité à juger les hautes autorités mises en
accusation devant lui. Il s'agit des députés, ministres d'Etat, présidents
de gouvernements régionaux, sénateurs, hauts magistrats fédéraux, et du
Président de la Fédération.
Art 27
Les condamnations prononcées ne pourront excéder la destitution et
l'interdiction d'occuper tout poste de confiance ou d'exercer toute
fonction honorifique ou rémunérée du Congo. La partie condamnée sera
néanmoins responsable et sujette à accusation, procès, jugement et
condamnation suivant le droit commun.
Les chefs d'accusations ne pourront être que les cas de trafics
d'influence, crimes financiers ou de sang, trahison, atteinte à la paix et
à la stabilité démocratique.
Art 28
Peuvent mettre en accusation devant le sénat : les bureaux des parlements
régionaux, le bureau du sénat, le Président de la Fédération et le
Président de la cour suprême.
Une pétition signée par au moins un tiers (1/3) des sénateurs peut mettre
en accusation le Président de la Fédération ou un président de
gouvernement régional.
En cas d'accusation devant le sénat, le Président de la cour suprême
présidera les débats. Pour la mise en accusation du Président de la
fédération, le verdict ne sera valable que s'il est prononcé par les deux
tiers (2/3) des sénateurs. La majorité simple suffira pour les autres
personnalités.
Art 29
Le Sénat peut condamner une Région mise en accusation devant lui. La peine
ne peut-être que le versement de dommages-intérêts. La Région peut faire
appel auprès de la cour suprême dont la décision sera définitive.
Art 30
Le Sénat a droit d'enquête sur tout dossier dans toute l'étendue du
territoire national, sans entrave que ce soit. Son bureau décidera de la
confidentialité des rapports d'enquête.
Art 31
La fonction de sénateur est rémunérée selon la loi. Elle est incompatible
avec tout autre mandat électoral régional ou fédéral, et avec toute
fonction gouvernementale permanente.
Art 32
Le Sénat ratifie les accords et traités internationaux après signature par
le président de la fédération. Le vote est valable à la majorité simple.
Art 33
Tout projet de loi adopté par le Sénat devra, avant d'acquérir force de
loi, être soumis au Président de la Fédération.
Si celui-ci l'approuve, il le signera sous délai de 10 jours ; sinon il le
renverra, avec ses objections au Sénat, qui insérera les objections in
extenso dans son procès-verbal et procédera à un nouvel examen du projet.
Si, après ce nouvel examen, le projet de loi réunit en sa faveur les voix
des deux tiers (2/3) des sénateurs il aura force de loi.
Le sénat peut à la majorité simple faire trancher en référendum fédéral un
projet de loi qui n'a pas l'approbation du Président la fédération. Tout
projet non renvoyé par le président dans les dix jours (dimanches non
compris) qui suivront sa soumission, deviendra loi comme si le Président
l'avait signé, à moins que le Congrès n'ait, par son ajournement, rendu le
renvoi impossible auquel cas le projet n'acquerra pas force de loi.
Art 34
Toutes les lois du Sénat ont compétence universelle sur toute l'étendue du
territoire congolais. Aucune loi ne visant qu'une ou plusieurs régions
particulières ne peut être votée. Aucune loi empiétant sur le domaine des
Régions fédérées ne peut être votée, sauf par référendum fédéral.
Art 35
Le Sénat a les pouvoirs législatifs suivants :
Lever et percevoir des taxes, droits et impôts directs, de payer les
dettes et pourvoir à la défense commune et à la prospérité générale de la
Fédération ; mais lesdits droits et impôts seront uniformes dans toute
l'étendue de la Fédération Congolaise.
Faire des emprunts sur le crédit de la fédération ;
réglementer le commerce avec les nations étrangères et d'assurer l'équité
entre les diverses Régions ;
Etablir une règle uniforme de naturalisation et de citoyenneté.
Battre monnaie, d'en déterminer la valeur et celle de la monnaie
étrangère, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;
Assurer la répression de la contrefaçon des effets et de la monnaie en
cours ;
Etablir des bureaux de postes et des voies de communications fédérales ;
Favoriser le progrès et la représentation de la nation congolaise dans les
sports, les sciences, la culture et les arts ;
Assurer la collaboration entre les Régions
Définir et punir les pirateries et crimes commis en haute mer et dans les
airs sur tout le territoire de la fédération et les atteintes à la loi
fédérale ;
Déclarer la guerre.
Entretenir des armées
Entretenir une police fédérale compétente pour les affaires fédérales et
qui assurera la coordination des polices ;
Etablir des règlements pour le commandement et la discipline des armées ;
Pourvoir à la mobilisation militaire des citoyens pour réprimer les
insurrections et repousser les invasions ;
Pourvoir à l'organisation, l'armement et la discipline des armées et de la
police fédérale, en réservant aux Régions respectivement l'approbation de
la nomination des officiers responsables sur leurs territoires.
Exercer le droit exclusif de législation, en toute matière, sur la
capitale et d'exercer semblable autorité sur tous lieux acquis, avec le
consentement de la législature de la Région dans laquelle ils seront
situés, pour l'érection de forts, dépôts, arsenaux, chantiers militaires
et autres constructions nécessaires.
Avoir compétence totale en matière de sous-sol, d'espace aérien et du
territoire maritime national.
répartir les impôts directs entre les différentes Régions du Congo,
proportionnellement au nombre de leurs habitants. Les pygmées ne sont pas
soumis à l'impôt, mais sont comptabilisés au nombre total des habitants
d'une région.
Garantir les frontières.
Protéger l'environnement.
Art 36
Le contrôle et la supervision des élections sur toute l'étendue du
territoire sont exercés par le Gouvernement fédéral et le Sénat fédéral
qui s'assure de la neutralité des superviseurs et contrôleurs électoraux.
Lors d'une élection, si le nombre de votants n'est pas supérieur à la
moitié du nombre des inscrits, l'élection sera invalidée. Un nouveau
scrutin devrait se tenir après trois (3) mois au moins et six (6) mois au
plus tard.
Durant cet intervalle, une commission sénatoriale composée de 5 sénateurs
de Régions différentes et présidée par un ministre d'État sera chargé de
négocier avec les représentants politiques locaux, les closes d'une levée
du boycott.
TITRE VII : LES RÉGIONS FÉDÉRÉES
Art 37
Les Régions fédérées du Congo sont autonomes vis à vis du pouvoir fédéral
et entre elles.
Art 38
Elles sont munies chacune d'une constitution librement constituée et votée
par les habitants de la Région, dans le respect de la constitution
fédérale.
Art 39
Une constitution régionale doit prévoir :
Un parlement régional élu, qui aura l'initiative des lois régionales. Il
sera présidé par le vice- Président de la Région.
Un Président de Région élu en ticket avec son vice-président au suffrage
universelle direct à l'échelle régionale ; les deux personnalités ne
pouvant être originaire de la même ethnie. Le Président de Région
constituera librement son cabinet.
une cour suprême, haute instance judiciaire régionale.
Chacun des pouvoirs étant indépendant des autres et organisé de la même
manière qu'au niveau fédéral.
Art 40
Les membres des parlements régionaux sont des Députés. Les membres des
gouvernements régionaux sont des Ministres.
Art 41
Le fonctionnement des Régions est démocratique et républicain.
Art 42
Toutes les Régions doivent se doter de systèmes d'organisation et de
gestion complets et autonomes. Elles promulguent des codes juridiques
conformes à la démocratie, la République, la morale et le bon sens.
Art 43
Les Régions ont compétences sur tous les domaines qui ne reviennent pas
par la présente constitution à la Fédération, respectivement aux
compétences attribuées par les pouvoirs constitutionnels locaux.
TITRE VIII : DES DEVOIRS COMMUNS DES RÉGIONS
Art 44
Les Régions ont le devoir de promouvoir le bien être de leurs administrés
et le développement durable de leurs territoires.
Art 45
Les litiges institutionnels sont réglés par la cour suprême régionale avec
possibilité d'appel auprès de la cour suprême fédérale.
Art 46
Les élections à l'intérieur d'une région sont supervisées par une
commission fédérale mise en place par le Sénat. Un report d'élection ne
peut excéder 6 mois.
TITRE IX : DES RESTRICTIONS COMMUNES AUX RÉGIONS
Art 47
Aucune Région ne pourra voter une loi contraire à la constitution fédérale
et contraire aux accords et traités internationaux ratifiés par la
Fédération Congolaise.
Art 48
Ni taxes, ni droits ne seront levés sur les articles échangés entre les
Régions. Les biens et les personnes à destination ou en provenance d'une
Région de la fédération ne seront assujettis à aucune formalité ni aucun
droit d'entrée, de sortie, de douane ou de résidence.
Art 49
Aucune région ne recevra des sommes fédérales prélevées sur le Trésor, si
ce n'est en vertu d'affectations de crédits stipulées par la loi ; L'état
des comptes de la Région ainsi que toutes les recettes et dépenses des
deniers publics seront publiés au moins une fois par an, sous le contrôle
de la cour des comptes fédéral et le sceau du Sénat.
Art 50
Aucune Région ne pourra contracter un traité, une alliance ou une
Confédération avec une autre Région congolaise ou un État étranger.
Art 51
Aucune région ne pourra lever ou entretenir une armée.
Art 52
Aucune région ne pourra promulguer un décret de confiscation, une loi
rétroactive ou qui porterait atteinte aux obligations résultant de
contrats ;
Art 53
Aucune région ne pourra lever des impôts d'importation ou d'exportation ;
Art 54
Aucune région ne pourra refuser à aucune personne la protection des lois,
sous peine de sanctions fédérales établies par le Sénat.
TITRE X : DES DROITS DES CITOYENS RÉGIONAUX.
Art 55
Durant les deux premières années de la mise en place de cette
constitution, la citoyenneté régionale sera accordé sans délai à tout
congolais le désirant dans la Région de son choix.
Art 56
Tous les citoyens d'une même Région ont les mêmes droits.
Art 57
Est citoyen d'une Région fédérée, tout congolais enregistré dans cette
Région depuis vingt-quatre (24) mois au moins et qui en fait la demande.
Celle-ci ne peut lui être refusé s'il est de nationalité congolaise
Dans le cas d'un mariage interrégional qui implique la résidence d'un des
deux conjoints dans la Région de l'autre, la citoyenneté régionale est
accordée au conjoint issu d'une autre Région, à sa simple demande et sans
délai. En cas de divorce, ce dernier pourra réintégrer à sa demande la
citoyenneté de sa Région d'origine. Elle lui sera accordée sans délai.
Art 58
Les droits de vote et d'éligibilité à l'intérieur d'une Région ne sont
reconnus qu'aux citoyens régionaux, sauf pour les élections et les
référendums municipaux, ouverts uniquement au résidants de la municipalité
dans les conditions prévues par la loi.
Art 59
Nul ne peut être citoyen de plus d'une (1) Région à la fois.
Art 60
Tout citoyen régional peut prétendre à l'exercice de toutes les fonctions
dans l'administration régionale.
Art 61
Tout citoyen congolais a le statut de citoyen fédéral s'il réside dans une
autre Région que là où il est enregistré comme citoyen régional ; excepté
le droit de vote aux élections régionales et de service administratif sauf
exception, il jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes devoirs que
les citoyens régionaux de sa Région de présence.
Les Régions avec les concours de la fédération doivent s'assurer de la
participation aux élections régionales, de leurs citoyens régionaux vivant
à l'extérieur de leurs Régions respectives.
Art 62
Une pétition signée par dix pourcents (10%) du corps électoral d'une
Région et déposée à la cour suprême régionale donne droit aux signataires
de poser une question par un référendum que le pouvoir exécutif régional
se doit d'organiser dans un délai de six (6) mois maximum.
TITRE XI LE POUVOIR JUDICIAIRE
Art 63
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement
du ressort des tribunaux.
Art 64
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en
vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux
extraordinaires, sous quelques dénominations que ce soit.
Les tribunaux fédéraux congolais ont compétence universelle en matière de
crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide.
Art 65
Le droit fédéral est au dessus du droit régional.
Art 66
La cour suprême fédérale et les cours suprêmes fédérées se réunissent pour
définir le droit fédéral.
Art 67
Le pouvoir judiciaire fédéral est exercé par la Cour suprême, qui crée les
cours inférieures chargées de statuer sur les litiges, crimes et délits
fédéraux.
Art 68
Les cours suprêmes régionales sont habilitées à arbitrer les litiges
émanant de l'interprétation des constitutions régionales respectives.
Art 69
La cour suprême fédérale étant habilité à arbitrer les litiges émanant de
la constitution fédérale. Elle est la chambre d'appel des cours suprêmes
régionales.
En droit commun, la cour suprême fédérale statue comme tribunal supérieur
d'appel, et ses décisions sont sans recours sur toute l'étendue de la
Fédération.
Art 70
Elle se compose d'un juge par Région fédérée, plus un (1) juge nommé par
le Président de la Fédération, un (1) nommé par le bureau du sénat parmi
les professeurs de droit à l'université. Aucune décision n'est valable si
elle n'est prise au moins par 2/3 des juges.
Les juges à la cours suprême fédérale sont élus à vie. Les juges des cours
suprêmes régionales sont élus pour 9 ans renouvelable.
Art 71
Chaque Région est dotée de structures juridiques complètes. Sauf pour les
délits et crimes de tribalisme et de racisme, les verdicts sont rendus par
un jury populaire. La parité entre les hommes et les femmes est
obligatoire à tous les jurys.
Art 72
Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être jugé
promptement et publiquement par un jury impartial de la Région et du
canton où le crime aura été commis, d'être instruit de la nature et de la
cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à décharge,
d'exiger par des moyens légaux la comparution de témoins à décharge, et
d'être assisté d'un conseil pour sa défense.
Art 73
Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque Région aux actes publics
et procès-verbaux judiciaires de toutes les autres Régions.
Art 74
Les procès ont lieu dans la région ou le crime ou délit a été commis.
Art 75
Toute personne qui, accusée de crime dans une région, se sera dérobée à la
justice par la fuite et sera trouvée dans une autre Région, devra, sur la
demande de l'autorité exécutive de la Région d'où elle aura fui, être
livrée pour être ramenée dans l'État ayant juridiction sur le crime.
Art 76
Les faits non reconnus comme délit dans une Région donnée ne peuvent
justifier l'extradition d'une personne qui en aura été condamné ailleurs.
TITRE XII : LE CONSEIL FÉDÉRAL
Art 77
Le Conseil Fédéral est composé du Président et du vice-président de la
Fédération, des anciens présidents et anciens vice-présidents de la
fédération, des présidents des gouvernements régionaux en exercice, dans
anciens présidents et anciens premiers ministres de la République du Congo
et de la République populaire du Congo. Il est présidé par le doyen d'âge.
Son rôle est de réfléchir sur l'État et l'évolution de la fédération.
Il propose au sénat des lois allant dans le sens d'assurer un plus grand
développement commun en matière politique, économique et sociale.
Il se réunit 2 fois l'an. Une fois dans la capitale fédérale, une fois
dans une capitale régionale.
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art 78
La présente constitution sera approuvée par référendum national.
Chaque région mettra en place une assemblée constituante ouverte et
démocratique, qui rédigera sa constitution régionale. Elle devra être
soumise à la cour suprême nationale pour conformité et soumise à
référendum.
Il ne peut se passer plus d'un an entre le référendum constitutionnel
national et les référendums constitutionnels régionaux.
Art 79
Les autorités de transition superviseront la mise en place de toutes les
institutions fédérales et régionales prévues par les différentes
constitutions.
Les élections générales régionales et fédérales débuteront six (6) mois au
plus tard après les référendums constitutionnels et s'achèveront au plus
tard (6) mois après.
Le président de la fédération sera le dernier à prendre officiellement ses
fonctions, mais quoi qu'il arrive, la transition ne pourra excéder 2 ans.
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