NOTES DE L'AUTEUR
[1] Voir pour plus de détails la thèse de 3e cycle de Mme NJOKE R.M. sur l'option de juridiction en droit privé Camerounais soutenue à l'Université de Yaoundé en 1990.
[2] Bien que le Cameroun ait été administré successivement par l'Allemagne d'une part et la France d'autre part, les traces du colonisateur allemand dans l'ordre Juridique Camerounais actuel sont assez minces. Elles apparaissent principalement en matière foncière où le colonisateur Allemand avait organisé un système d'appropriation individuelle proche de son système foncier, Grundbuch. Ce système a été définitivement écarté en 1974 par le législateur Camerounais au profit de l'immatriculation introduite par les colonisateurs Français et Anglais. L'étude de l'influence du droit Germanique au Cameroun présente surtout un intérêt historique.(Voir à ce sujet MONIE J.M. “ The influence of Germany law in Cameroon ”, Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques, Yaoundé, 1973, n° 5, pp. 3-12). Il est à noter que parmi les sources européennes, en l'occurrence Française et Anglaise, la première semble avantagée. Cette distorsion en faveur du droit Français explique que l'expression “ droit moderne ” renvoie dans nos développements davantage au droit Français qu'au droit Anglais.
[3] Rappelons que les juridictions de droit traditionnel comprennent les Alkali courts, les customary courts, les tribunaux coutumiers, les tribunaux de premier degré, les chambres coutumières des cour d'appel et cour suprême.
[4] Certains pays africains tels que le KENYA ont élaboré dès les premières années de l'indépendance un recueil des coutumes locales qui constitue non pas un code, mais un document de travail et de référence pour les juges.
[5] voir le décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun oriental, modifié par le décret n°71/607 du 3 décembre 1971.
[6] C. YOUEGO, observations sous le jugement n°1011 du 9 mai 1985, Juridis info, n°4, octobre, décembre 1990, p. 48.
[7] Sous la colonisation allemande, il était institué par une ordonnance du 07 avril 1900, un tribunal consulaire qui jugeait aussi bien les européens que les indigènes, mais pour ces derniers, il siégeait deux assesseurs, notables indigènes pour énoncer les traditions locales, pouvant atténuer la rigueur des lois allemandes :
Voir Louis Paul NGONGO, Histoire des institutions et des faits sociaux, Yaoundé, cours polycopié, p. 55 à 56.
[8] L'article 1er du décret du 31 juillet 1927 portant réorganisation de la justice indigène dans les territoires du Cameroun définit l'indigène comme étant une personne n'ayant pas le statut européen.
[9] Maurice DOUMBE MOULONGO, les coutumes et le droit au Cameroun, Yaoundé, Editions clé, 1972, p. 62 et p. 76.
[10] Décret n°69/DF/544 du 19 décembre, op. cit.
[11] Voir articles 28 et 42 du décret n° 69/DF/544 du 19 décembre 1969, op. cit.
En ce qui concerne les Alkali courts et les customary courts, il s'agit de la loi n° 79/4 du 29 juin 1979.
Pour ces deux lois, voir J.M YOUCHE, la justice au Cameroun, Yaoundé, 1986 p 62 et s et p. 76.
[12] Voir S. MELONE : “ Du bon usage du pluralisme judiciaire en Afrique, l'exemple du Cameroun ”, Revue internationale de droit comparé, 2, 1986, p. 334.
[13] Carlson ANYANGWE, The Cameroonian judicial system, Yaoundé CEPER, 1987, p. 1450.
[14] Loi n° 7914 du 29 juin, YOUCHE, op. cit., p. 76 et s.
[15] Voir S.MELONE “ Du bon usage du pluralisme judiciaire ... ”, article précité.
[16] Louis Paul NGONGO, Histoire des institutions précité, p. 55 et 56.
[17] Voir, codes et lois du Cameroun Tome I, p. 293 à 304 ou respectivement JOC 1927, p.7 et JOC 1944, p. 26.
[18] Voir décret du 31 juillet, article 28.
[19] Voir décret 31 juillet 1927, article 25.
[20] Mme YOUEGO, observations sous jugement n°1011 du 9 mai 1985, Revue de législation et de jurisprudence Camerounaise, n°4, octobre, novembre, décembre 1990.
[21] S. MELONE, du bon usage du pluralisme judiciaire, op. cit.
[22] cf. cour suprême C.O, 22 mai 1962 P. 315, cs co 11 janvier 1963 R.P. 1966, p. 76.
[23] Voir Paul Gérard POUGOUE “ considérations sur le droit traditionnel devant la cour suprême ”, Economica, 1989.p. 26.
[24] Mme YOUEGO, op. cit., p. 48
[25] Voir article précité.
[26] Voir MELONE, “ du bon usage du pluralisme judiciaire ”, op. cit., p. 331, et suivantes.
[27] Voir MTUMTCHUENG, op. cit., p. 11
[28] L'exemple du tribunal de premier degré de Yaoundé peut servir à illustrer ce propos. En effet, la dite juridiction composée de son président et des assesseurs a rendu plusieurs décisions dans les affaires où les parties étaient de coutumes qui n'étaient pas représentées au sein du tribunal. Il en est ainsi
du jugement n° 797 du 4 mars 1991 (affaire NDENGUE Faustin) où les parties étaient de coutumes Beti et les assesseurs Bassa et Bamiléké. Il en est de même du jugement n° 546 du 18 janvier 1991.
Dans le même sens voir les décisions suivantes:
Jugement n° 546 DU 18 janvier 1988: les assesseurs sont notables de coutume Beti et Bamiléke alors que les parties sont de coutume musulmane.
Jugement n° 671 du 10 mars 1988, les assesseurs, notables, de coutume Beti et Bassa, parties au procès de coutume Bamiléké.
Jugement n°1137 du 21 juillet 1988: assesseurs notables de coutume Beti et Bassa, parties au procès de coutume Bamiléké.
Jugement n° 646 du 3 mars 1988: assesseurs de coutume Beti et Bamiléké, parties de coutume Bassa.
Jugement n°1167 du 21 juillet 1988: assesseurs, Beti et Bassa, parties régies par la coutume Bamoun.
Jugement n° 1429 du 06 août 1987, assesseurs, Bassa et Beti parties régies par la coutume Bamiléké.
Jugement n° 1417 du 26 août 1978: Assesseurs, Beti et Bassa, parties régies par la coutume Bamiléké.
Jugement n° 1476 du 20 août 1987, Assesseurs, Beti et Bassa, parties au procès de coutume Bamiléké.
Jugement n°316 du 16 novembre 1987: Assesseurs, Beti et Bassa, parties au procès de coutume Bamiléké.
Jugement n° 285 du 16 novembre 1987; Assesseurs notables coutume Beti et Bamiléké, parties de coutume Bafia.
Jugement n° 832 du 2 avril 1987: Assesseurs de coutume Béti et Bamiléké, parties de coutume Bassa.
Jugement n°846 du 2 avril 1987, Assesseurs notables Béti et Bamiléké, parties de coutume Bassa
Jugement n°686 du 17 mars 1988: Assesseurs notables de coutume Béti et Bamiléké, parties régies par la coutume Douala
Jugement n°1010 du 4/1990: Assesseurs, Bassa et Bamiléké parties de coutume Béti
Jugement n°522 du 15 janvier 1990: Assesseurs Bassa et Bamiléké, parties de coutume Béti.
Jugement n°542 du 22/01/1990: Assesseurs Bassa et Bamiléké, parties régies par la coutume Béti.
Jugement n°602 du 1er février 1990: Assesseurs Bassa et Bamiléké, parties de coutume Béti.
Jugement 931 du 2 juin 1990, Assesseurs Béti et Bamiléké parties de coutume Bamoun.
Jugement n°1105 du 18/7/1988: Assesseurs Béti et Bamiléké, parties régies par la coutume Bassa
Jugement n°587 du 20 juillet 1989: Assesseurs Béti et Bamiléké parties de coutumes Douala et Yambassa.
Jugement n°1126 du 18 juillet 1988: Assesseurs Béti et Bassa, parties Bamiléké
Jugement n°1066 du 02 avril 1984: Assesseurs Béti et Bassa, parties, Bamiléké.
Jugement n°1347 du 18 juillet 1985: Assesseurs Béti et Bassa, parties Bamiléké.
Jugement n°1242 du 26 juin 1989: Assesseurs, Bassa et Bamiléké, parties Béti
Jugement n°1162 du 19 juin 1989: Assesseurs Bassa et Bamiléké, parties régies par la coutume Béti.
Jugement n°17 du 5 octobre 1985: Assesseurs notables de coutume Béti et Bassa, parties de coutume Bamiléké.
Jugement n°253 du 14/11/1988: Assesseurs Béti et Bamiléké, parties de coutume Bakoko et Bassa.
[29] Odile NOA TOUA, La coutume et la jurisprudence dans le droit camerounais, Mémoire de Licence, U Y, juin 1975, p. 29.
[30] Moïse TCHUMTCHENG, Les assesseurs dans les procès traditionnels op. cit., p. 15
[31] S. MELONE “ Du bon usage du pluralisme judiciaire en Afrique: l'exemple du Cameroun ”, RIDC, 2, 1986, p. 334.
[32] M. TCHUMTCHENG, op. cit. Certes, nous avons relevé que dans toutes les affaires où les musulmans sont intéressés, les juges invoquent toujours le droit musulman comme coutumes des parties (tribunal de premier degré de Yaoundé, jugement n° 546 du 18 Janvier 1988,inédit ; Jugement n°1023 du 30 juin 1988 ; inédit ; cour d'appel de Garoua, arrêt n°42/L du 10 Octobre 1985, RCD, 1985, pp. 424 et s. Elle casse et annule l'arrêt n°42/L du 13 mai 1982, inédit). Nous pensons cependant que le droit musulman n'est pas une institution propre au Cameroun, ni une coutume. En effet, au Cameroun, Etat laïc, la coutume s'entend comme la manifestation du génie camerounais dans sa diversité en dehors de toute influence religieuse ou étrangère. C'est sans doute ce qui justifie la décision de la cour suprême dans l'affaire Dame BALKISSOU C. ABDOU Karim MOHAMMED (cour suprême, arrêt n°2/L du 13 mai 1982 rendu par la cour d'appel de Garoua qui, faisant application du droit musulman, jugé par elle constitutive de la coutume des parties, retira la garde des enfants à la mère pour la confier à leur père. Les juges de la cour suprême ont vu dans cette affaire une question de détermination de la coutume applicable aux parties ayant saisi une juridiction traditionnelle. Il s'agissait pour eux de dire si le droit musulman peut-être conçu comme la coutume des parties. A cette question, ils répondent par la négative, affirmant ainsi semble-t-il pour la première fois, que la conviction religieuse des parties en présence n'est pas constitutive de la coutume applicable devant les juridictions traditionnelles). Dans le même sens, mais sur le plan de la doctrine, voir F. ANOUKAHA, observations sous arrêt n° 2/L du 10 octobre 1985, juridis info n°8, octobre, novembre, décembre 1991, p. 56.
[33] Les customary courts comme leur nom l'indique sont des tribunaux indigènes chargés d'appliquer le droit traditionnel. On les trouve aussi bien dans les centres urbains qu'à la campagne. Ils connaissent des litiges intéressant les personnes non musulmanes soumises au droit local. Elles sont réparties en customary court de première et de seconde classe(encore appelées juridictions de degré A et de degré B). Elles ont ratione materiae une double compétence civile et répressive variable, définie par le warrant qui crée la “ court ”. S. MELONE “ Du bon usage du pluralisme judiciaire ”, RIDC, 2, 1986, p. 334.
[34] Voir Carlson ANYANGWE, op. cit., p. 76
[35] Comme l'attestent les jugements du tribunal de premier degré de Yaoundé cités plus haut.
[36] MELONE, op. cit., p. 341.
[37] L'article 11 alinéa du décret n°69/DF/544 du 19 décembre modifié par le décret n°71/DF/607 du 3 décembre 1971 dispose que les motifs d'abstention sont les mêmes que les causes de récusation en droit moderne.
[38] Cette solution a un avantage psychologique, car lorsque le plaideur a la certitude que sa coutume est réellement représentée dans le tribunal, il accepte facilement la décision rendue, même lorsqu'elle est basée sur le fond sur une règle de droit moderne.
[39] Moïse MTUNTCHUENG op. cit., p. 20.
[40] Ou comme ce fut le cas pour les coutumes Douala, recensées dans le code Duby par Lotin SAME et certains notables, au cours des années 1930 et 32 (voir Maurice NDOUMBE MOULONGO, les coutumes et le droit au Cameroun, Yaoundé, Editions clé, 1972 p. 14) ou encore des arrêtés du 26 mai 1943 et celui du 11 janvier 1936 portant uniformisation sur le territoire national, des causes de divorce en droit traditionnel (voir Maurice NDOUMBE MOULONGO op. cit. p 42 et Odile TOUA op. cit. p. 35.
[41] S. MELONE, “ Du bon usage du pluralisme judiciaire ” op. cit., p. 341.
[42]M. MTUMTCHUENG op. cit., p. 26 et suivantes.
[43] Par exemple dans l'affaire WAMBO, CA de Douala, arrêt du 30 Avril 1971, RCD n° 3, p. 93, observations S. MELONE, les juges du fond ont invoqué la coutume Bamiléké pour procéder au partage de la communauté alors que dans l'affaire CHIMI, CA de Douala, arrêt n°222/L du 11 mai 1984 RCD, série 2, n° 30, 1985, p. 418 (cet arrêt confirme le jugement rendu le 17 février 1982 par le tribunal de 1er degré de Douala-ville et Bonabéri) ils ont appliqué le code civil au motif que la communauté est inconnue dans la même coutume. Voir à cet égard, ANOUKAHA F, observations sous arrêt n° 65/L du 28 juillet 1985, Juridis info, n°0, octobre, novembre, décembre 1989, p. 30.
[44] S. MELONE “ Du bon usage du pluralisme judiciaire ”, op. cit., p. 344.
[45] Article 10 alinéa 2 du décret de 1969.
[46] S.MELONE, “ Du bon usage... ”, op. cit., p. 341.
[47] On citera les exemples des tribunaux de premier degré de Yaoundé, de Douala, de Nkongsamba.
[48] M. MTUMTCHUENG, op. cit., p. 32.
[49] S. MELONE “ Du bon usage... ” op. cit., p. 344.
[50] J. Paul KOUAM: Le droit traditionnel dans une société en pleine évolution : cas du district de Baham (province de l'Ouest), Mémoire de 1974, p. .6). Cet auteur distingue en effet les tribunaux coutumiers officiels et les tribunaux coutumiers authentiques, qui dit-il “ continuent plus d'un siècle après l'arrivée du colonisateur au Cameroun, à s'accrocher résolument à ce que nous ont légué nos ancêtres ” op. cit., p. 4.
[51] J. Paul KOUAM, op. cit., p. 7.
[52] Sur cette notion, cf. A. Marticou “ L'organisation judiciaire au Cameroun ”, Penant, n°723, 1969, pp. 33-86.
[53] S. MELONE “ Du bon usage du pluralisme judiciaire ” op. cit., p. 334.
[54] En ce qui concerne les affaires pénales, il convient de souligner, s'agissant des juridictions de l'ancien Cameroun Oriental que, les articles 17 à 24 du décret du 31 juillet 1927 et 29 à 34 du même texte précisaient que les tribunaux de premier degré et de second degré avaient compétence en matière répressive. En 1946, l'article premier du décret 46.877 du 30 avril 1946 (JOC 1946 p. 705) complété par un autre décret (n° 46/2252 du 16 octobre 1946) enlève à ces juridictions les matières pénales. L'article premier de ce décret dispose : “ A partir du premier juillet 1946 au Cameroun, les juridictions françaises connaîtront seules en matière pénale, conformément à la législation applicable devant ces juridictions et à l'exclusion de toute juridiction indigène ”, toutes les infractions commises par les indigènes. Pour éviter tout équivoque, l'article 2 précise que “ le code pénal indigène est abrogé ”.
En revanche, dans le former west Cameroon, l'article 14 de la customary courts ordinance, chapitre 142 de 1948 disposait que les Alkali courts et les customary courts pouvaient connaître des affaires aussi bien civiles que répressives à la seule différence que les premiers connaissaient les litiges où les musulmans étaient intéressés alors que les deuxièmes connaissaient les litiges intéressant les personnes non musulmanes. La compétence répressive de ces juridictions a été maintenue jusqu'en 1989. En effet la loi n°89/019 du 29 décembre 1989 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire précise en son article 26 nouveau que l'organisation des juridictions de droit traditionnel et la procédure à suivre devant elles sont, à l'exclusion de la compétence pénale des customary courts, provisoirement maintenues. Autrement dit, depuis cette loi, les customary courts cessent d'être compétents pour connaître les affaires pénales. Voir cependant, Adolphe MINKOA SHE , Essai sur l'évolution de la politique criminelle au Cameroun depuis l'indépendance, Thèse de doctorat, 1987, Tome I p. 82 et s. Pour lui en effet, les juridictions de droit local de l'ex-Cameroun Occidental ont conservé leur compétence pénale jusqu'en 1972. Jusqu'à cette date, chaque Etat fédéré avait conservé sa propre organisation judiciaire, avec comme différence fondamentale la survie de la compétence pénale des juridictions traditionnelles dans le seul Cameroun Occidental. L'organisation judiciaire uniforme de 1972 supprime la compétence pénale des customary et Alkali courts, l'ordonnance 72/4 du 26 Août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat, modifié par l'ordonnance 72/2, du 19 octobre 1972 établit qu'en matière pénale sont compétentes en premier ressort: les TPI pour toutes les infractions à l'exception des crimes (art 2 et 13 (a) de l'ordonnance 72-4).
[55] “ Du bon usage du pluralisme... ”, op. cit.
[56] S MELONE. “ Les résistances du droit traditionnel au droit moderne des obligations ”, RSD, 1977, n°21 à 23, p. 46.
[57] KALONGO MBIKAYI Individualisation et collectivisation du rapport juridique et responsabilité civile en droit privé congolais, Thèse de doctorat, Louvain, 1970. Du même auteur, “ la responsabilité extra-contractuelle en droit zaïrois ” Journal of African law, 1974, Vol. 7, p. 40 - 63.
SOHIER, traité élémentaire de droit coutumier, Deuxième édition, Bruxelles 1954, p. 107.
[58] Pour plus de détails sur la question cf. S. MELONE, “ Les résistances du droit traditionnel au droit moderne des obligations ”, op. cit., p .47-49.
[59] S.MELONE “ Les résistances du droit traditionnel au droit moderne des obligations ” op. cit., p. 51.
[60] Le droit traditionnel ne se préoccupe pas des conditions psychologiques de l'auteur du dommage pour déterminer sa responsabilité civile. Seule est nécessaire et suffisant la réalisation du dommage. De la sorte, la responsabilité civile traditionnelle se présente comme une responsabilité objective, une responsabilité simplement causale. Elle a son siège dans le rapport de causalité objective qui remonte du dommage à celui qui l'a causé: Peu importe dans quelle condition il l'a causé: sans l'avoir voulu, sans l'avoir pensé, sans avoir pu l'empêcher, la victime doit simplement prouver selon l'expression du Doyen Carbonnier (Droit civil, Paris, 1969, n°169 p. 329) que le dommage a été matériellement engendré par l'activité du défendeur (S. MELONNE, article précité p. 48).
[61] Arrêt du 8 février 1972, p. 49 et s.
[62] Voir S. MELONE, “ L'indemnisation des dommages corporels dans un modèle africain de jurisprudence: le cas camerounais ”, in Revue internationale des assurances de Yaoundé.
[63] Date Bach: “ Aspect of the role of contract in the economic development of Ghana ” in Journal of African Law 1973, vol 7, n°13, p. 254-270, OLAWALE Elias: “ La nature du droit coutumier africain, Enquêtes et études ”, Présence Africaine 1961, p. 167.
[64] Pour plus de détails, S. MELONE “ les résistances du droit traditionnel au droit moderne des obligations ”, RSD, 1977, n°21, p. 47.
[65] Voir MTUMTCHUENG, Mémoire précité, p . 35-36
[66] Voici en effet ce que relève l'auteur : “ L'économie monétaire a ses institutions propres qu’ignore l'économie traditionnelle de subsistance. La substitution de la première à la seconde exige bien évidemment, mais sous réserve d'adaptation, qu'on adopte les mêmes institutions en Afrique surtout lorsqu'elles ont valeur universelle. Ces institutions nécessaires à la mise en place des structures de développement étrangères à l'économie traditionnelle ne risque pas de causer des interférences avec les structures sociales traditionnelles. Du reste, introduites par le droit de la colonisation, elles n'ont eu aucun problème de réception, en termes de conflits de valeurs “ MINKOA SHE, Thèse précitée, p. 57.
[67] M. MINKOA SHE, Thèse précitée, p. 57.
|
|
|
 |